Article D304 (abrogé)
Version en vigueur du 30 avril 2005 au 03 octobre 2021
Abrogé par Décret n°2021-1281 du 30 septembre 2021 - art. 20
Modifié par Décret n°2005-399 du 27 avril 2005 - art. 3 () JORF 30 avril 2005
Sans préjudice du troisième alinéa de l'article L. 37-3, le délai mentionné au III de l'article L. 32-1 est d'un mois au moins s'agissant des mesures à envisager en application des articles L. 37-1 et L. 37-2.