Code de justice administrative

Version en vigueur depuis le 14 juin 2023

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Article L233-7

Version en vigueur depuis le 14 juin 2023

Modifié par LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)

Les magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lorsqu'ils atteignent la limite d'âge résultant du 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l'issue des reculs de limite d'âge et des prolongations d'activité mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code, peuvent être, sur leur demande, maintenus en activité, en surnombre, jusqu'à l'âge mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 556-1 dudit code sans radiation des cadres préalable pour exercer l'une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés.

La demande est transmise au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, qui donne un avis en considération de l'intérêt du service et de l'aptitude de l'intéressé.

Nul ne peut être maintenu en activité dans une juridiction qu'il a présidée.


Conformément au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

Se reporter aux conditions d'application prévues au A du XXX de l'article 10 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023.

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