Article D7312-24 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 16 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-289
du 13 mars 2009 - art. 4
Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Lorsque le représentant qui n'exerce plus son activité dans les conditions des articles L. 7313-1 et suivants ou qui n'a plus le droit d'exercer sa profession, en application de l'article L. 7312-1, n'a pas remis sa carte d'identité professionnelle à l'autorité qui la lui a délivrée, cette autorité procède d'office au retrait de la carte.