Article L214-26
Version en vigueur depuis le 28 juillet 2013
Modifié par Ordonnance n°2013-676
du 25 juillet 2013 - art. 6
Lorsqu'un ou plusieurs compartiments sont constitués au sein d'un fonds d'investissement à vocation générale, ils sont soumis individuellement aux dispositions du présent code qui régissent ce fonds.