Article R1337-8
Version en vigueur depuis le 01 septembre 2006
Modifié par Décret n°2006-1099 du 31 août 2006 - art. 2 () JORF 1er septembre 2006
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles R. 1337-6 et R. 1337-7 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.