Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

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Article R813-42

Version en vigueur depuis le 15 mai 1996

Création Décret n°96-405 du 26 avril 1996 - art. 1 (V) JORF 15 mai 1996

Les associations ou organismes mentionnés à l'article L. 813-9 offrent des formations à temps plein en conjuguant selon un rythme approprié les enseignements en établissement et les apports professionnels du milieu rural et des entreprises agricoles ou liées aux professions préparées par les élèves.

Sont réputés offrir des formations à rythme approprié :

1° Les associations ou organismes pratiquant un rythme approprié par alternance caractérisé par :

a) L'alternance de séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural et de séquences pédagogiques dispensées dans l'établissement, les deux se situant dans des lieux différents ;

b) Une liaison pédagogique constante entre ces deux types de séquences ;

c) Une relation conventionnelle entre les exploitations ou les entreprises et l'établissement de formation.

La durée des séquences pédagogiques dispensées dans le milieu agricole et rural est obligatoirement supérieure à celle des séquences dispensées dans l'établissement ;

2° Les associations ou organismes intégrant selon un rythme approprié les apports professionnels du milieu agricole et rural à l'enseignement assuré dans l'établissement avec les caractères suivants :

a) Est assurée dans l'établissement la totalité des horaires d'enseignement théorique des programmes officiels sur l'ensemble de l'année scolaire ;

b) L'établissement possède lui-même les installations permettant les réalisations de la formation professionnelle pratique ;

c) Les stages obligatoires selon les programmes officiels sont assurés dans des exploitations ou des entreprises liées par convention à l'établissement de formation.


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