Code de la recherche

Version en vigueur depuis le 19 février 2014

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Article L513-1

Version en vigueur depuis le 19 février 2014

Création Ordonnance n°2014-135 du 17 février 2014 - art. 2

L'article 44 sexies 0 A du code général des impôts prévoit les conditions dans lesquelles une entreprise, dont l'activité principale consiste à valoriser des travaux de recherche réalisés par ses dirigeants ou associés au sein d'un établissement d'enseignement supérieur habilité à délivrer un diplôme conférant au moins le grade de master, peut être qualifiée de jeune entreprise innovante et bénéficier, à ce titre, d'allégements de charges en matière fiscale et sociale.


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