Article L574-2
Version en vigueur du 01 février 2009 au 03 décembre 2016
Modifié par Ordonnance n°2009-104
du 30 janvier 2009 - art. 6
Est puni des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal, le fait, pour toute personne, de méconnaître l'interdiction prescrite au deuxième alinéa de l'article L. 561-29, sous réserve des dispositions de l'article 226-14 du code pénal.