Article L313-14-2 (abrogé)
Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juillet 2014
Abrogé par LOI n°2014-344
du 17 mars 2014 - art. 46 (V)
Création Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 40 () JORF 24 mars 2006
Le fait pour le prêteur d'accorder un prêt garanti par une hypothèque rechargeable sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable de crédit accompagnée d'un document satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 313-14-1 est puni d'une amende de 3 750 euros.
En outre, le prêteur est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; elles sont productives d'intérêt au taux légal du jour de leur versement.