Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 23 avril 2005 au 30 décembre 2015

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Article L311-8

Version en vigueur du 23 avril 2005 au 30 décembre 2015

Modifié par Loi n°2005-370 du 22 avril 2005 - art. 13 () JORF 23 avril 2005

Pour chaque établissement ou service social ou médico-social, il est élaboré un projet d'établissement ou de service, qui définit ses objectifs, notamment en matière de coordination, de coopération et d'évaluation des activités et de la qualité des prestations, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement. Le cas échéant, ce projet identifie les services de l'établissement ou du service social ou médico-social au sein desquels sont dispensés des soins palliatifs et précise les mesures qui doivent être prises en application des dispositions des conventions pluriannuelles visées à l'article L. 313-12. Ce projet est établi pour une durée maximale de cinq ans après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en oeuvre d'une autre forme de participation.


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