Code général des impôts

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2019

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Article 1740-00 AB

Version en vigueur du 01 juillet 2014 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 21 (V)

Le non-respect des obligations mentionnées à l'article 242 septies entraîne le paiement d'une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies, 217 duodecies, 244 quater W et 244 quater X.


Conformément à l'article 21 III de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, les dispositions de l'article 1740-00 AB, dans leur rédaction issue de la présente loi, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er juillet 2014, sous réserve que la Commission européenne ait déclaré ses dispositions compatibles avec le droit de l'Union européenne.

Le III de l'article 21 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 a été modifié par l'article 67 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014. Il en résulte que les dispositions de l'article 1740-00 AB, dans leur rédaction issue de la loi n° 2013-1278, sont applicables aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.

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