Code de commerce

Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 24 mai 2019

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Article L713-15

Version en vigueur du 25 juillet 2010 au 24 mai 2019

Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 7

Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.

Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.

Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique.


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