Code des assurances

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article L144-4

Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Pour l'application du présent chapitre, les mutuelles régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime sont assimilées à des entreprises d'assurance agréées conformément à l'article L. 321-1 du présent code.


Retourner en haut de la page