Article L243-2 (abrogé)
Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 12 février 2005
Abrogé par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 67 () JORF 12 février 2005
Les dépenses de fonctionnement des commissions départementales de l'éducation spéciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel sont prises en charge par l'Etat.