Article L722-2
Version en vigueur depuis le 12 février 2005
Modifié par Loi n°2005-102 du 11 février 2005 - art. 87 () JORF 12 février 2005
Le département peut demander à passer avec l'Etat une convention afin de continuer à exercer les responsabilités qu'il assumait précédemment à l'égard des biens mentionnés à l'article L. 722-1 ainsi qu'à l'égard des personnels affectés à leur entretien et à leur gestion. La convention détermine les conditions et les modalités de la prise en charge par le département des dépenses correspondantes.