Article L34 (abrogé)
Version en vigueur du 28 octobre 1964 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2016-1048 du 1er août 2016 - art. 6
Le juge du tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur les listes électorales par suite d'une erreur purement matérielle ou avoir été radiées de ces listes sans observation des formalités prescrites par les articles L. 23 et L. 25.