Code général des impôts

Version en vigueur du 18 août 2012 au 01 janvier 2018

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Article 213

Version en vigueur du 18 août 2012 au 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2012-958 du 16 août 2012 - art. 6 (V)

L'impôt sur les sociétés, la contribution sociale mentionnée à l'article 235 ter ZC, la contribution exceptionnelle mentionnée à l'article 235 ter ZAA , la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés sur les montants distribués mentionnée à l'article 235 ter ZCA et l'impôt sur le revenu ne sont pas admis dans les charges déductibles pour l'établissement de l'impôt.

Il en est de même, sans préjudice des impôts et taxes dont la déduction ne peut être admise en vertu du 4° du 1 de l'article 39, de la taxe visée à l'article 1010.


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