Article 1651 B
Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2017
Modifié par Décret n°2011-645
du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
Modifié par Décret n°2010-1463
du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)
Pour l'examen des différends relatifs à la déduction des rémunérations visées au 1° du 1 de l'article 39 ou à l'imposition des rémunérations visées au d de l'article 111, les représentants des contribuables comprennent deux membres désignés par la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou par la chambre de métiers et de l'artisanat et un salarié désigné par les organisations ou organismes les plus représentatifs des ingénieurs et des cadres supérieurs.