Code général des impôts

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2022

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Article 39 AC

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 01 janvier 2022

Modifié par Loi n°2006-1771 du 30 décembre 2006 - art. 27 (V) JORF 31 décembre 2006

Les véhicules automobiles terrestres à moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route, ainsi que les cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le 1er janvier 2010, et qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié ou du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel sur douze mois à compter de la date de leur première mise en circulation.

Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix d'acquisition qui n'excède pas les limites mentionnées au a du 4 de l'article 39.



Loi 2006-1771 2006-12-30 art. 27 VIII : dispositions applicables aux véhicules fonctionnant, exclusivement ou non, au moyen du superéthanol E85 mentionné au 1 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes ou aux matériels spécifiques destinés au stockage et à la distribution de ce même carburant acquis à compter du 1er janvier 2007.

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