Code général des impôts, annexe II

Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

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Article 102 J

Version en vigueur depuis le 31 mars 2002

Modifié par Décret n°2002-923 du 6 juin 2002 - art. 6 () JORF 8 juin 2002

A moins que, en vue de faire face aux risques afférents à leurs opérations de crédit à moyen et à long terme, elles n'aient constitué au 31 décembre 1978, pour un montant total égal ou supérieur à 0,50 % de l'encours de ces crédits, des provisions individualisées répondant aux conditions du premier alinéa du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, les caisses de crédit agricole sont tenues de faire figurer au 1er janvier 1979 à leur bilan la provision prévue au quinzième alinéa du même 5°. Le taux de cette provision est fixé à 0,50 %.


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