Article 102 R
Version en vigueur depuis le 05 octobre 1980
Création Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 - art. 4 (V) JORF 5 octobre 1980
Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.