Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

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Article R5422-1

Version en vigueur depuis le 01 novembre 2019

Modifié par Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 3

La durée pendant laquelle l'allocation prévue à l'article L. 5422-2 est accordée ne peut être inférieure à cent quatre-vingt-deux jours calendaires.

Cette durée est diminuée, le cas échéant, de la durée du contrat de sécurisation professionnelle dont l'intéressé a bénéficié à la fin du même contrat de travail en application de l'article L. 1233-65.


Conformément aux dispositions du I de l'article 8 du décret n° 2019-796 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2019.

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