Code des assurances

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article L194-1

Version en vigueur du 19 mars 2014 au 01 janvier 2016

Modifié par LOI n°2014-344 du 17 mars 2014 - art. 65

Les titres Ier, II et III du présent livre, à l'exception des articles L. 112-7, L. 112-8, L. 112-10, L. 113-15-2, L. 122-7, L. 125-1 à L. 125-6, L. 132-30 et L. 132-31, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur antérieurement à la promulgation de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

Les articles L. 112-10 et L. 113-15-2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 113-15-2.

Les articles L. 122-7 et L. 125-1 à L. 125-6 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000, à l'exception du quatrième alinéa de l'article L. 125-6 et sous réserve des adaptations suivantes :

a) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-5, les mots : " et les dommages mentionnés à l'article L. 242-1 " sont supprimés ;

b) Dans le deuxième alinéa de l'article L. 125-6, les mots :

" Cette obligation ne s'impose pas non plus " sont remplacés par les mots : " L'obligation prévue au premier alinéa de l'article L. 125-2 ne s'impose pas " ;

Les articles L. 160-6 à L. 160-8 ainsi que le titre VII du présent livre sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur lors de la promulgation de la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989 précitée.

L'article L. 114-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna.

Le titre VII du présent livre est applicable dans les îles Wallis et Futuna.


Retourner en haut de la page