Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur depuis le 21 mai 2014

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Article R2531-32

Version en vigueur depuis le 21 mai 2014

Modifié par Décret n°2014-503 du 19 mai 2014 - art. 1

Pour le calcul du prélèvement prévu au II de l'article L. 2531-13, le potentiel financier par habitant de chaque commune est déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4. Le revenu pris en compte est le dernier revenu fiscal de référence connu.

Pour l'application du c du 3° du II de l'article L. 2531-13, les communes qui contribuent pour la première fois sont les communes qui n'ont pas été prélevées au titre du fonds l'année précédant celle au titre de laquelle est réparti le fonds.

Les prélèvements au titre du fonds sont réalisés mensuellement sur les douzièmes restants à la date de la notification des contributions.


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