Code de l'environnement

Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 janvier 2022

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Article L532-4-1

Version en vigueur du 03 août 2008 au 01 janvier 2022

Modifié par LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 15

L'exploitant peut indiquer à l'autorité administrative celles des informations fournies dans le dossier de demande d'agrément dont il justifie qu'elles devraient rester confidentielles, parce que leur communication ou leur divulgation porterait atteinte aux intérêts énumérés aux I de l'article L. 124-4 et II de l'article L. 124-5 ou parce que l'organisme génétiquement modifié ne fait pas l'objet d'une protection juridique au titre de la propriété intellectuelle.

L'autorité administrative décide des informations qui sont tenues confidentielles et en informe l'exploitant.

Ne peuvent être considérées comme confidentielles les informations suivantes transmises à l'appui de la demande d'agrément et portant sur :

a) Les caractéristiques générales du ou des organismes génétiquement modifiés ;

b) Le nom et l'adresse de l'exploitant ;

c) Le lieu de l'utilisation confinée ;

d) La classe de l'utilisation confinée ;

e) Les mesures de confinement ;

f) L'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets nocifs pour la santé humaine et l'environnement.


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