Code de commerce

Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

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Article L233-5

Version en vigueur depuis le 01 avril 2009

Modifié par Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 - art. 7

Le ministère public et l'Autorité des marchés financiers pour les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au II de l'article L. 233-7 sont habilités à agir en justice pour faire constater l'existence d'un contrôle sur une ou plusieurs sociétés.


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