Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 06 juin 2015

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Article L653-15

Version en vigueur du 08 décembre 2006 au 06 juin 2015

Modifié par Ordonnance n°2006-1548 du 7 décembre 2006 - art. 9 () JORF 8 décembre 2006

Les agents mentionnés aux articles L. 221-5 et L. 221-6 ainsi que les agents des douanes sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions des articles L. 653-2, L. 653-4, L. 653-12, L. 671-9 et L. 671-10 et des décrets pris pour leur application, dans les limites des circonscriptions où ils sont affectés.

Ces agents sont assermentés à cet effet dans les conditions prévues par décret.


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