Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 03 août 2015

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Article L242-7

Version en vigueur du 18 juillet 2013 au 03 août 2015

Modifié par LOI n°2013-619 du 16 juillet 2013 - art. 16

I.-La chambre de discipline peut appliquer aux personnes physiques mentionnées aux articles L. 241-1 et L. 241-3 les sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La réprimande, accompagnée ou non de l'interdiction de faire partie d'un conseil de l'ordre pendant un délai qui ne peut excéder dix ans ;

3° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans un périmètre qui ne pourra excéder le ressort de la chambre régionale qui a prononcé la suspension. Cette sanction entraîne l'inéligibilité de l'intéressé à un conseil de l'ordre pendant toute la durée de la suspension ;

4° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximum de dix ans dans les départements de métropole et en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette sanction comporte l'interdiction définitive de faire partie d'un conseil de l'ordre.

L'exercice de la profession en période de suspension est passible des peines applicables à l'exercice illégal de la médecine et de la chirurgie des animaux.

Lorsqu'une période égale à la moitié de la durée de la suspension se sera écoulée, le vétérinaire ou docteur vétérinaire frappé peut être relevé de l'incapacité d'exercer par une décision de la chambre de discipline qui a prononcé la condamnation. La demande est formée par une requête adressée au président du conseil régional de l'ordre ; la chambre de discipline devra statuer dans un délai de trois mois à dater du jour du dépôt de la requête.

Toute décision de rejet pourra être transférée au conseil supérieur de l'ordre.

Les peines disciplinaires prévues au présent article devront être notifiées au conseil supérieur de l'ordre dans un délai maximum d'un mois.

II.-Sans préjudice des sanctions disciplinaires pouvant être prononcées, le cas échéant, à l'encontre des personnes physiques mentionnées au I exerçant en leur sein, les sociétés mentionnées aux articles L. 241-3 et L. 241-17 peuvent se voir appliquer, dans les conditions prévues au I, les sanctions disciplinaires suivantes :

1° L'avertissement ;

2° La suspension temporaire du droit d'exercer la profession pour une durée maximale de dix ans, sur tout ou partie du territoire national ;

3° La radiation.


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