Article R322-14
Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 janvier 2016
Transféré par Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 2
Créé par Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Les frais mentionnés à l'article L. 321-1 ne comprennent, en ce qui concerne les cures thermales, que les frais de surveillance médicale desdites cures et les frais de traitement dans les établissements thermaux.