Article 496
Version en vigueur depuis le 30 décembre 1976
Modifié par Décret 76-1236 1976-12-28 art. 7 JORF 30 décembre 1976
S'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l'ordonnance n'émane du premier président de la cour d'appel. Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse.
S'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance.