Code général des impôts

Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Naviguer dans le sommaire du code

Article 1600-0 I

Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

Modifié par Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1

La contribution pour le remboursement de la dette sociale à laquelle sont assujetties les ventes de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 17 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.


Retourner en haut de la page