Code du travail

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 22 décembre 2007

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Article L952-4 (abrogé)

Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 22 décembre 2007

Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 12 (V)
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Loi 2005-1720 2005-12-30 art. 103 3° Finances rectificative pour 2005 JORF 31 décembre 2005

Les employeurs sont tenus de remettre au service des impôts compétent une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et des versements effectués ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.

La déclaration doit être produite au plus tard le 30 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.

En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.

En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.

Les chefs d'exploitation et d'entreprises agricoles occupant moins de dix salariés auprès desquels les caisses de mutualité sociale agricole prélèvent la contribution visée à l'article L. 952-1 peuvent donner mandat à ces mêmes caisses pour remplir la déclaration prévue par le présent article, à partir des informations fournies par ceux-ci et sous leur responsabilité.

Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

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