Code du travail

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

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Article L6321-3

Version en vigueur depuis le 28 janvier 2024

Modifié par LOI n°2024-42 du 26 janvier 2024 - art. 23

Pour les salariés allophones signataires du contrat mentionné à l'article L. 413-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et engagés dans un parcours de formation linguistique visant à atteindre une connaissance de la langue française au moins égale à un niveau déterminé par décret, les actions permettant la poursuite de celui-ci constituent un temps de travail effectif, dans la limite d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, et donnent lieu au maintien de la rémunération par l'employeur pendant leur réalisation.


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