Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016

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Article L137-6 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 01 janvier 2016

Abrogé par LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 22
Modifié par Loi n°2003-1199 du 18 décembre 2003 - art. 3 (V) JORF 19 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2004

Une contribution est due par toute personne physique ou morale qui est soumise à l'obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances.

Le taux de la contribution est fixé à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à l'assurance obligatoire susmentionnée.

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