Code de la route

Version en vigueur du 23 février 2012 au 01 juillet 2016

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Article R318-2

Version en vigueur du 23 février 2012 au 01 juillet 2016

Modifié par Décret n°2012-237 du 20 février 2012 - art. 1

Le classement des véhicules à moteur en fonction de leur contribution à la limitation de la pollution atmosphérique au sens des dispositions de l'article L. 318-1 est établi à partir de leur niveau d'émission de polluants atmosphériques.

Les ministres chargés des transports, de l'environnement, de l'intérieur et des collectivités territoriales établissent par arrêté la nomenclature des véhicules mentionnés au premier alinéa en tenant compte de leur date de première immatriculation, de la norme Euro qui leur est applicable ou de leur motorisation.


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