Code monétaire et financier

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016

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Article L214-11

Version en vigueur du 28 juillet 2013 au 19 mars 2016

Modifié par Ordonnance n°2013-676 du 25 juillet 2013 - art. 3

Le dépositaire d'OPCVM est responsable, à l'égard de la société de gestion ou de la SICAV et des porteurs de parts ou des actionnaires, de tout préjudice subi par eux résultant de l'inexécution injustifiable ou de la mauvaise exécution de ses obligations.

La responsabilité du dépositaire d'un fonds commun de placement à l'égard des porteurs de parts peut être invoquée directement ou indirectement par l'intermédiaire de la société de gestion, selon la nature juridique des rapports existants entre le dépositaire, la société de gestion et les porteurs de parts.


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