Code du travail

Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L129-12 (abrogé)

Version en vigueur du 27 juillet 2005 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°2005-841 du 26 juillet 2005 - art. 1 () JORF 27 juillet 2005

L'organisme chargé de recevoir et de traiter la déclaration mentionnée à l'article L. 129-6 en vue du paiement des cotisations et contributions sociales est habilité à poursuivre le recouvrement par voie contentieuse des sommes restant dues, pour le compte de l'ensemble des régimes concernés, sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale assises sur les salaires.

Retourner en haut de la page