Code des douanes

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

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Article 218 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 7
Modifié par LOI n°2011-1978 du 28 décembre 2011 - art. 70 (V)

1. Tout navire français qui prend la mer doit avoir à son bord son acte de francisation.

2. Toutefois, les navires et bateaux de plaisance ou de sport d'une longueur de coque inférieure à sept mètres et dont la puissance administrative des moteurs est inférieure à 22 CV et les véhicules nautiques à moteur dont la puissance réelle des moteurs est inférieure à 90 kW sont dispensés de l'obligation de la formalité de francisation. Une carte de circulation leur est délivrée par les services déconcentrés des affaires maritimes.

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