Code de l'action sociale et des familles

Version en vigueur du 26 février 2010 au 22 mars 2015

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Article L232-22

Version en vigueur du 26 février 2010 au 22 mars 2015

Modifié par Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 18

Lorsque le bénéficiaire de l'allocation personnalisée d'autonomie est hébergé dans un établissement de santé pour recevoir des soins de courte durée, de suite ou de réadaptation , le président du conseil général en est informé par le bénéficiaire, le cas échéant son tuteur, ou l'équipe médico-sociale mentionnée à l'article L. 232-3. En fonction de la nouvelle situation de l'intéressé, le président du conseil général peut réduire le montant de l'allocation personnalisée d'autonomie ou en suspendre le versement dans des conditions fixées par voie réglementaire.



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