Article R153-5-1 (abrogé)
Version en vigueur du 09 mai 2012 au 01 avril 2020
Abrogé par Décret n°2019-1590 du 31 décembre 2019 - art. 1
Création Décret n°2012-691 du 7 mai 2012 - art. 5
Constitue un investissement au sens de la présente section le fait pour un investisseur d'acquérir tout ou partie d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social est établi en France.