Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 16 juin 1996 au 01 janvier 2016

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Article R135-15 (abrogé)

Version en vigueur du 16 juin 1996 au 01 janvier 2016

Abrogé par DÉCRET n°2015-1240 du 7 octobre 2015 - art. 1
Modifié par Décret n°96-532 du 14 juin 1996 - art. 3 (V) JORF 16 juin 1996

Le versement forfaitaire résultant de l'application du a du 4° de l'article L. 135-2 est égal au produit, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations ci-après fixés, d'autre part, de 35 % de l'effectif moyen des personnes effectuant leur service national légal pour l'année en cause.

Le taux de la cotisation mentionné à l'alinéa précédent est égal au taux cumulé de la cotisation patronale et salariale prévu à l'article R. 135-17 dans le régime général de sécurité sociale pour la couverture du risque vieillesse. Cette cotisation est assise sur une assiette forfaitaire égale, par mois, à 90 % de la valeur de 169 fois le salaire horaire minimum de croissance prévu à l'article R. 135-17.

Ce versement est réparti entre les régimes concernés au prorata du total de cotisants à chacun des régimes intéressés. Le nombre de cotisants est celui retenu par la commission prévue à l'article L. 134-1.

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