Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 mai 2011

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Article L311-14 (abrogé)

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 mai 2011

Abrogé par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 180 (V)

Conformément à l'article 85, alinéa 1er, de la loi n. 47-1465 du 4 août 1947, le tarif des honoraires et autres rémunérations alloués aux architectes, ingénieurs ou autres techniciens spécialisés, pour la direction des travaux exécutés au compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics nationaux, départementaux et communaux, ou sur subventions de l'Etat et de ces collectivités et établissements, est fixé par décret contresigné par le ministre des finances et les ministres intéressés.

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