Article L73 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mars 1994 au 22 juin 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-548 2000-06-15 art. 4 JORF 22 juin 2000
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 322 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 330 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Sans préjudice de l'application de peines plus graves s'il échet, toute infraction à l'article L. 72 sera punie d'une amende de 20 000 F.
Les délinquants pourront être interdits des droits mentionnés à l'article 131-26 du code pénal pour une durée de un an au moins et de cinq ans au plus.
Quiconque ayant été condamné depuis moins de cinq ans pour délit correctionnel prévu au présent titre s'est rendu coupable de celui prévu au présent article sera condamné à une amende de 40 000 F et un emprisonnement d'un an pourra, en outre, être prononcé.