Article R422-6
Version en vigueur du 24 février 2004 au 29 avril 2017
Modifié par Décret n°2004-176 du 17 février 2004 - art. 1 () JORF 24 février 2004
Dès la survenance d'un acte de terrorisme, le procureur de la République ou l'autorité diplomatique ou consulaire compétente informe sans délai le fonds de garantie des circonstances de l'événement et de l'identité des victimes. En outre, toute personne qui s'estime victime d'un acte de terrorisme peut saisir directement le fonds de garantie. Le fonds de garantie assiste les victimes dans la constitution de leur dossier d'indemnisation.