Article R145-5 (abrogé)
Version en vigueur du 05 août 1992 au 01 mai 2008
Abrogé par Décret n°2008-244
du 7 mars 2008 - art. 9 (V)
Le juge d'instance compétent est celui du lieu où demeure le débiteur.
Si celui-ci n'a pas de domicile connu, la procédure est portée devant le juge d'instance du lieu où demeure le tiers saisi.