Code du travail

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

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Article L731-7 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006

Les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries en exécution du présent chapitre ne sont pas considérées comme constituant un salaire et ne donnent pas lieu en conséquence au versement de cotisations pour charges sociales à l'exception de celles concernant l'application de la législation sur les congés payés et de celles qui sont prévues à l'article 6 de la loi n° 82-1 du 4 janvier 1982 *assurance maladie, maternité, invalidité et décès*.

Toutefois, les dispositions des chapitres III, IV et V du titre IV du livre 1er *L. 143-1 à L. 146-1, paiement des salaires, retenues sur salaires, saisie-arrêt, cession de rémunération par l'employeur* du présent code et de l'article 2331 du code civil sont applicables au paiement des indemnités prévues pour intempéries.

En vue de la détermination du droit des intéressés aux diverses prestations de la sécurité sociale, les périodes pour lesquelles ils ont bénéficié des indemnités pour intempéries sont assimilées, pour une même durée, à des périodes de chômage involontaire constatées.

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