Code de commerce

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 18 février 2015

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Article L143-9

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 18 février 2015

Faute par l'adjudicataire d'exécuter les clauses de l'adjudication, le fonds est vendu à la folle enchère, selon les formes prescrites par les articles L. 143-6 et L. 143-7.

Le fol enchérisseur est tenu, envers les créanciers du vendeur et le vendeur lui-même, de la différence entre son prix et celui de la revente sur folle enchère, sans pouvoir réclamer l'excédent s'il y en a.


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