Article R1423-6Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2018Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)Les affaires sont réparties entre les sections du conseil de prud'hommes en application des articles R. 1423-3 et R. 1423-5, relatifs à l'appartenance des salariés aux sections.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs