Article L35-8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 janvier 2004 au 19 mai 2011
Abrogé par LOI n° 2011-525 du 17 mai 2011 - art. 69 (VD)
Créé par Loi n°2003-1365 du 31 décembre 2003 - art. 1 () JORF 1er janvier 2004
Une fois remis le rapport prévu par l'article L. 35-7, le ministre chargé des communications électroniques décide de l'opportunité de relancer les appels à candidatures prévus à l'article L. 35-2.