Article L242-8
Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 10 août 2016
Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des salariés employés à temps partiel, au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail, et qui sont déterminées compte tenu du plafond prévu à l'article L. 241-3, il est opéré un abattement d'assiette destiné à compenser la différence entre le montant des cotisations dues au titre de chacun de ces salariés et le montant des cotisations qui seraient dues pour une durée de travail identique dans le cas où chacun d'eux travaillerait à temps complet.
Code de la sécurité sociale L242-10 : non application.
Loi 90-86 du 23 janvier 1990 art. 1 IX : les mots " L. 241-6 " sont supprimés à compter du 1er janvier 1990.